Quelle serait la responsabilité du chef d’entreprise dans les hypothèses suivantes :
- Un employé conducteur occasionne un accident corporel de la circulation avec son véhicule ; dans son dossier salarié, les enquêteurs retrouvent 2 constats amiables d’accident avec tiers ; ce conducteur n’avait pas eu d’entretien post accident suite à ces 2 précédents accidents, ni de formation sur les risques routiers ; il existe bien un DUER avec un chapitre risques routiers, mais les accidents de la circulation n’y sont pas référencés ; l’entreprise mène toutefois des sensibilisations collectives lors de la semaine de la mobilité.
Premièrement, rappelons d’abord les principes : conduire étant un acte du travail pour un grand nombre de salariés, il appartient à l’employeur d’évaluer les risques professionnels, au même plan que les autres risques, et de les intégrer au document unique en vue de définir un plan adapté d’actions, et ciblé sur les risques ainsi mis au jour.
Deuxièmement, rappelons les textes, dont les dispositions spécifiques dans le code du travail :
- L’article 4121-1 qui fait obligation à l’employeur d’assurer assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
- L’article 4121-3 qui précise que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail (…), qu’à la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. C’est donc à l’occasion de cette évaluation que l’employeur doit prendre en compte les risques auxquels sont exposés les salariés dans le cadre de l’activité de conduite et apprécier ses conséquences éventuelles ;
- Les résultats de l’évaluation du risque routier sont transcrits dans le document unique d’évaluation des risques de l’article R.4121-1.
Troisièmement, rappelons les responsabilités possibles de l’employeur. En effet, la maîtrise des risques, dont le risque routier, constituant pour l’employeur une obligation juridique, sa responsabilité est susceptible d’être engagée :
- / au plan pénal :
- poursuites contre l’employeur pour homicide ou blessures involontaires (article 121-3, 221-6, 222-19, 622-1, R.625-2 du Code pénal) si par ses manquements, il a créé ou laisser créer une situation dangereuse ayant rendu possible la survenance de l’accident (faute d’imprudence, de négligence, ou conscience de faire prendre des risques au salarié ?) ;
- / au plan civil :
- Réparation des dommages causés par son salarié (article 1242 du Code civil) ;
- Hausse des primes d’assurances de l’entreprise ;
- / Au plan social :
- Hausse des primes d’accident du travail réglées par l’entreprise ;
- Faute inexcusable de l’employeur reconnue (article 452-1 du Code de la Sécurité sociale), si le salarié est victime d’un accident de la route et s’il s’avère que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience que le salarié était exposé à un danger, sans avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver : Le dommage du salarié serait réparé, non plus de manière forfaitaire comme tout accident du travail, mais en fonction du préjudice réellement subi (majoration des indemnités par la caisse de sécurité sociale sous forme de rente ou de capital et indemnisation des préjudices personnels), la caisse de sécurité sociale récupérant ensuite les sommes supplémentaires versées à la victime auprès de l’employeur ;
- Article L.455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale permettant, à titre dérogatoire et sous certaines conditions, à la victime d’un accident de la circulation en même temps victime d’un accident du travail, ainsi qu’à ses ayants droit et la caisse de sécurité sociale, de se prévaloir de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la route (loi Badinter), pour obtenir la réparation complémentaire de son dommage auprès de l’assureur du véhicule :
- la victime, ou ses ayants droit et la caisse formant ainsi un recours en responsabilité civile contre l’employeur et toute personne appartenant à l’entreprise, dans le cas d’un accident de la circulation intervenu sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, son préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et obtenant une réparation complémentaire de son dommage corporel auprès de l’assureur du véhicule.
Au final, revenons aux hypothèses supra :
La responsabilité de l’employeur serait recherchée, en vérifiant si l’employeur avait mis tout en œuvre pour réduire a minima les risques routiers, en agissant sur :
- l’étude des risques,
- les actions de prévention ;
- l’étude d’autres moyens de déplacements (véhicules d’échange, choix du véhicule et de son aménagement, transports en commun, train, avion, etc.),
- l’étude d’une organisation du travail plus adaptée (communication à distance, télétravail, etc.),
- la gestion des ressources humaines (recrutement, formation, information, disciplinaire).
Cela étant, n’oublions pas non plus que salarié est ici le conducteur au sens de l’article L.121-1 du code de la route (« le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule »), et sur qui pèse l’obligation de respecter, bien évidemment, les règles du code de la route.
Ses responsabilités pénale, civile, sociale ou disciplinaire seraient aussi engagées, en cas d’infraction au code de la route, d’autant plus s’il est à l’origine d’un accident corporel.
Stéphane VACCA
Avocat au barreau de Paris
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