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Inaptitude professionnelle : La procédure avant/après la loi Travail

par La rédaction 4 octobre, 2016
4 octobre, 2016 422 vues
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Inaptitude professionnelle ? La loi Travail simplifie les obligations de l’employeur en cas de personne en inaptitude professionnelle. Faisons le point sur cette mesure avec la rédaction du Dictionnaire Permanent Social.

Constat d’un salarié en inaptitude professionnelle

Jusqu’à maintenant, le constat d’une personne en inaptitude professionnelle établi par le médecin du travail faisait l’objet de dispositions réglementaires éparses et incomplètes dans le code du travail, ce qui laissait un flou juridique sur les obligations du médecin du travail. Pour mettre fin à cette incertitude, la loi Travail fixe les conditions à remplir pour que le médecin puisse déclarer un salarié en inaptitude professionnelle.

Selon l’article 102, II de la loi, le médecin du travail ne pourra constater une inaptitude professionnelle du salarié à son poste qu’après :

  • avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste (L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-4).
    À noter : l’obligation d’effectuer une étude de poste avant de constater l’inaptitude était déjà prévue par le code du travail mais n’était qu’une obligation réglementaire (C. trav., art. R. 4624-31) et n’était pas toujours respectée faute de temps. Le fait que cette étude puisse être effectuée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire autre que le médecin du travail devrait la rendre effective ;
  • avoir échangé avec le salarié et l’employeur (L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-4 et L. 4624-5).
    Cette obligation d’échanger avec le salarié et l’employeur était implicite et n’était pas toujours respectée, faute de temps. À la lecture du texte, seul le médecin doit procéder à cet échange ;
  • avoir constaté qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste (L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-4).
    Remarque : jusqu’à maintenant, la recherche d’un aménagement du poste par le médecin du travail n’était qu’une faculté et la jurisprudence faisait reposer cette recherche uniquement sur l’employeur lorsque le médecin du travail n’avait rien précisé. Désormais, le médecin ne pourra déclarer le salarié en inaptitude professionnelle que s’il a constaté l’impossibilité qu’il retrouve son poste initial. A défaut d’un tel constat, il semblerait que l’avis d’inaptitude soit contestable et ne permette pas à l’employeur d’en tirer les conséquences.

Il conviendra alors de se retourner vers le médecin du travail pour qu’il précise ce point.

L’avis du médecin concernant le salarié en inaptitude professionnelle devra être éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur (L., art. 102, II ; C. trav., art. L.4624-4).

Le médecin devra recevoir le salarié en inaptitude professionnelle, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur (L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-5).

Comme maintenant, le médecin pourra proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions concernant la situation du salarié en inaptitude profesionelle (L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-5).

Contestation de l’avis inaptitude professionnelle devant le conseil des prud’hommes

Jusqu’à maintenant, la procédure de contestation des avis du médecin du travail concernant le terme inaptitude professionnelle relevait de la compétence de l’inspecteur du travail. Ce dernier prenait sa décision après avis du médecin inspecteur du travail (L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-1).

Remarque : cette procédure appelé « inaptitude professionnelle » n’était pas satisfaisante dans la mesure où il incombe à l’inspecteur du travail de rendre une décision de nature médicale pour laquelle il ne possède aucune compétence ; l’inspecteur n’a en particulier pas accès au dossier médical du salarié. En outre, la pénurie récurrente de médecins inspecteurs dans certaines régions conduisait à des décisions implicites de rejet. Enfin, le contentieux qui en résultait devant les juridictions administratives recoupait parfois le contentieux de la rupture du contrat liée à une inaptitude professionnelle qui relève de la compétence des conseils de prud’hommes (Rapport AN n° 3909).

Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale relavant d’une inaptitude professionnelle justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin, il pourra saisir le conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés, afin qu’il désigne un médecin-expert, qui délivrera un second avis médical. Le demandeur en informera le médecin du travail (L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-1).

La formation de référé pourra décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, si l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive (L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-7).

La procédure inaptitude professionnelle uniformisée

Les salariés déclarés en inaptitude professionnelle bénéficieront de la même procédure, que ceux en ayant une inaptitude d’origine professionnelle ou non (L., art. 102, II ; C. trav., art. L. 4624-1) :

  • le médecin devra indiquer la capacité du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté ;
  • les délégués du personnel devront être consultés pour donner leur avis sur le poste de reclassement proposé par l’employeur au salarié déclaré en inaptitude professionnelle ;
  • lorsqu’il sera impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié en inaptitude professionnelle, il lui fera connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement ;
  • l’obligation de reclassement sera réputée satisfaite lorsque l’employeur aura proposé un emploi en prenant en compte l’avis et les indications du médecin au salarié en inaptitude professionnelle;
  • les motifs de rupture du contrat seront les mêmes, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non. Deux nouveaux motifs de rupture du contrat de travail du salarié inapte, que cette inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, sont ajoutés :
    • le fait que le salarié soit en inaptitude professionnelle à tous les postes de l’entreprise ;
    • et le fait que le maintien du salarié en inaptitude professionnelle dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

Une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017

C’est à la date de publication des décrets d’application de l’ensemble de la réforme relative à la surveillance médicale des salariés et à la procédure de salarié en inaptitude professionnelle, que les modifications concernant la réforme de la procédure d’inaptitude entreront en vigueur et au plus tard le 1er janvier 2017 (L., art. 102, V).

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Pour mener une procédure 100% conforme au droit du travail en vigueur, fiez-vous au nouvel outil e-procédures des Editions Législatives.

 

— Découvrez aussi le nouveau bulletin spécial « Loi Travail, ce qui change vraiment » du Dictionnaire Permanent Social  : une analyse détaillée de la loi Travail dans sa diversité

Pour en savoir plus sur le sujet découvrez notre article : Inaptitude au travail : quelles conséquences pour l’entreprise ?

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