(Cass. soc. 23/10/2019 n°18-16057)
Le 5 novembre 2009, un salarié est élu, au sein de l’entreprise, délégué du personnel, donc salarié protégé.
Le 5 mai 2014, sa période de protection prévue par l’article L.2411-5 du code du travail, doit expirer.
Une semaine avant cette expiration, le 28 avril 2014 l’employeur le convoque à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 mai 2014.
Dix jours après cette expiration, l’employeur le licencie pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 mai 2014.
Le lecteur averti relèvera l’absence de saisine de l’inspection du travail.
Devant les prud’hommes et la chambre sociale, l’ancien salarié avait-il raison de soutenir que son licenciement était nul, faute d’autorisation préalable de l’inspection du travail ?
La Cour d’appel a d’abord débouté le salarié de sa demande en nullité de licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration dans l’entreprise, de rappel de salaires pendant la période d’éviction, de paiement de trente mois de salaires en cas de refus de réintégration et de dommages-intérêts, aux motifs que :
- la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié des faits commis durant la période de protection et des manquements postérieurs à celle-ci, qui expirait le 5 mai 2014 ;
- si les faits commis pendant la période de protection sont soumis à l’autorisation de l’inspection du travail, il en va différemment de ceux constatés à l’issue de celle-ci ;
- l’employeur dispose de la faculté de prononcer le licenciement à raison de ces faits postérieurs à cette période, sans être tenu de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail,
- la circonstance que la procédure de licenciement ait été engagée durant la période de protection, par lettre de convocation datée du 28 avril 2014 ou que l’inspecteur du travail se soit prononcé par lettre du 12 juin 2014 en faveur de la nécessité de sa saisine, sont sans incidence, dès lors que le licenciement est justifié par des faits postérieurs à la période de protection.
La Cour de cassation juge ce raisonnement erroné et donne raison au salarié :
- car en statuant ainsi, la cour d’appel viole l’article L.2411-5 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017), alors qu’elle a constaté que l’employeur a engagé la procédure de licenciement tandis que le salarié bénéficie encore d’une protection et que l’employeur n’a pas saisi l’inspecteur du travail.
Dès lors que le salarié est protégé à la date de convocation à l’entretien préalable, l’inspection du travail doit être saisie, peu importe que la lettre de licenciement porte des griefs postérieurs au terme de la protection.
Stéphane VACCA
Avocat au barreau de Paris
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