Nadine REGNIER ROUET, Avocat au Barreau de Paris, spécialisé en droit social, nous apporte son expertise et son regard sur l’actualité du droit social.
Vous vous demandez quelles seront, dans votre entreprise, les conséquences des mesures prises par la loi « relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle » (loi n° 2011 – 103 du 27 janvier 2011) ? Voici les réponses.
I – Votre entreprise est-elle concernée ?
Vous travaillez dans une société cotée : elle est concernée.
Vous travaillez dans une société anonyme non cotée qui, durant trois exercices sociaux consécutifs :
1) emploie au moins cinq cents salariés permanents et
2) a un chiffre d’affaires net (ou un total de bilan) de cinquante millions d’euros au moins.
Votre entreprise est également concernée.
Il apparaît que plus de cent mille sociétés anonymes devront appliquer la Loi et que 6.000* « administrateurs(trices) » ou plus feront leur entrée dans les Conseils d’Administration via ces dispositions .
* chiffrage communiqué par M. Philippe REIGNE, agrégé des facultés de droit et professeur au CNAM, lors du colloque organisé le 7 mars 2011 à Paris par l’Ecole de Formation du Barreau et l’Association pour la Promotion des Femmes Avocats sur l’analyse de la Loi.
Les sociétés en commandite par actions ou « SCA » sont également visées. Vous connaissez des SCA prestigieuses telles que Michelin, Lagardère, Euro Disney (citées ici seulement comme exemples de SCA).
II – Quelle future répartition par sexes pour votre Conseil d’Administration ?
Article L225-18-1 du Code de commerce : 40 % d’administrateurs au moins de chaque sexe.
De plus, «Lorsque le conseil d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. »
Selon la Loi, par conséquent,
Le Conseil d’Administration de 3 ou 4 membres devra avoir au moins un membre de sexe différent des (respectivement) deux ou trois autres.
Le Conseil d’Administration de 5 ou 6 membres devra avoir au moins deux membres de sexe différent des (respectivement) trois ou quatre autres.
Un Conseil d’Administration de 7 ou 8 membres devra avoir au moins trois membres de sexe différent des (respectivement) quatre ou cinq autres.
III – Quelles sont les sanctions ?
Lorsque la société néglige le respect d’une répartition équilibrée de son conseil d’administration entre les deux sexes elle encourt les sanctions suivantes :
– nullité de la nomination de l’administrateur irrégulièrement nommé et
– suspension du versement des « jetons de présence » visant tous les administrateurs (il s’agit de la rémunération allouée aux administrateurs pour leur activité).
IV – A partir de quelle date la Loi s’applique-t-elle ?
Réponse modulée en quatre volets :
Application immédiate à toutes les sociétés définies au I
Article L225-17 du code de commerce :
« Le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
Il s’agit d’une obligation de moyen : la société anonyme doit démontrer que ses diligences ont porté sur la recherche d’un candidat propre à lui permettre de justifier qu’elle a souscrit au principe légal de « recherche d’une répartition équilibrée des femmes et des hommes ».
Application à compter de 2017 à toutes les sociétés définies au I
Une majeure partie de la Loi s’applique à compter de l’exercice qui sera clôturéà compter de janvier 2017, soit dans six exercices, notamment :
– le quota de 40 % minimum d’administrateurs du même sexe
– l’écart maximal de deux entre le nombre des administrateurs de chaque sexe pour les Conseils d’Administration de huit membres au plus
– la sanction de nullité de la nomination illégitime
– la sanction de suspension des jetons de présence des administrateurs.
Application à compter de 2014, palier intermédiaire pour les sociétés cotées
20 % d’administrateurs au moins de chaque sexe « à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui se tiendra après le 1er janvier 2014 ».
Application lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à nommer un administrateur pour les sociétés cotées
« Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance. »
Par conséquent, dans toutes les sociétés cotées :
– à compter de l’assemblée générale qui se tiendra courant 2014 : quota de 20% minimum d’administrateurs de chaque sexe,
– depuis le 29 janvier 2011 : obligation de nommer au moins un administrateur du sexe non représenté au Conseil d’Administration lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire qui sera tenue avec pour objet de nommer un administrateur.
– Depuis le 29 janvier 2011 : application de la sanction de nullité prévue par la Loi pour toute nomination qui sera faite, en violation des deux mesures ci-dessus, au sein du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance.
Conclusion en forme de prospective
Selon une idée largement répandue, la Loi laisserait un répit de 3 ou 6 ans aux sociétés pour se mettre en conformité. Erreur ! Les sociétés cotées à Conseil d’Administration ou Conseil de Surveillance purement masculin doivent nommer une femme au moins lors de leur « plus prochaine AGO ayant pour objet de nommer un administrateur».
Si un mandat arrive à échéanceen 2011, la société n’a donc plus le choix, sous peine de voir annuler la dernière nomination masculine. Pour elle, il est plus que temps de « chercher la femme » !
Mais aussi… Pensons à l’importance de l’image projetée par la société.
La Loi organise, en effet, la publicité, pour les seules sociétés cotées, de leur respect de la répartition équilibrée des membres du Conseil d’Administration (article L225-37) :
«Le président du conseil d’administration rend compte, dans un rapport,de la composition du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein…
Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d’administration et est rendu public. »
La violation de la Loi sera donc visible et officielle : belle publicité pour attirer les « hauts potentiels » féminins !
Vous voici donc en mesure de déterminer si et quand votre entreprise est /sera tenue d’appliquer la loi du 27 janvier 2011 « relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle ».
Dernière info : le Service des Droits des Femmes a publié un rapport, dont je vous donne le lien, qui mentionne quelles sont au 17 janvier 2011 les principales sociétés françaises qui n’ont toujours pas de femmes dans leur Conseil d’Administration. Elles devront se mettre en règle avec la loi d’ici fin juillet 2011 : Lien
Altran technologies, Atos Origin, Bureau Veritas, Cnp assurances, Dassault Système, Derichebourg, Eramet, Eutelsat, Faurecia, Faveley, Gemalto, Groupe Steria, Havas, Imerys, Ingenico , JC. Decaux, Legrand, Mercyalis, Nicox, Pages Jaunes, Safran, Saft, Seb, Sechilienne-Sidec, Séquana, Soitec, StallerGenes, Thales, Ubisoft.
Au sein du CAC40 : EADS (Pays-Bas) et STMicroelectronics.
Nadine REGNIER ROUET
Avocat à la Cour spécialisé en droit social
A propos de Nadine REGNIER ROUET
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