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Le licenciement pour inaptitude

par La rédaction 29 décembre, 2017
29 décembre, 2017 77 vues
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En un peu plus d’un an, le volet « inaptitude professionnelle » a connu deux réformes majeures. La première date du 8 août 2016 et supprime l’exigence de deux examens médicaux ; la deuxième concerne un ajustement en relation avec les ordonnances Macron. Parmi ces ordonnances, une mesure d’assouplissement du périmètre de reclassement et la clarification de la procédure de contestation de l’avis émis par le médecin du travail auprès du conseil des Prud’hommes.

Les implications de l’ordonnance Macron sur le licenciement pour inaptitude
Une fois le médecin du travail ayant délivré un avis d’inaptitude, le salarié est dans l’obligation de rechercher un reclassement dans un délai de trois mois suivant l’avis du médecin ou, selon l’avis du médecin, d’entamer une procédure de licenciement pour inaptitude sur mention expresse du médecin du travail.
En 2017, la constatation de l’inaptitude professionnelle par un médecin est suffisante, en principe. Le reclassement doit faire l’objet de la recherche de postes comparables, dans la mesure du possible, à l’emploi précédent du salarié. Depuis l’instauration de l’ordonnance Macron, c’est-à-dire depuis le 24 septembre 2017, le reclassement ne peut plus avoir lieu dans tous les endroits géographiques où l’entreprise est présente, mais uniquement sur le territoire national ainsi que dans des entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Ainsi, même si une entreprise possède des filiales à l’étranger, le reclassement de salariés dans ses filiales en dehors du territoire national suite à une inaptitude professionnelle exprimée par le médecin du travail, ne pourra plus être envisageable.
Il est également important de préciser ici, la définition que prend la notion de groupe par rapport à l’inaptitude professionnelle. Il s’agit de l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire national, lorsque le siège de l’entreprise dominante n’est pas situé sur le territoire français.

La contestation d’un avis du médecin du travail
L’ordonnance du 22 septembre 2017 apporte quelques corrections à la procédure de contestation des avis du médecin du travail. Le rôle du conseil des Prud’hommes est modifié dans la mesure où c’est lui qui a désormais la faculté, si nécessaire, de confier toute mesure d’instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l’accompagner dans sa décision en cas de contestation des avis et propositions du médecin du travail.
L’ordonnance implique donc un remplacement de la contestation auprès de l’inspecteur du travail par une contestation en référé devant le Conseil des Prud’hommes.
Une décision rendue en référé par le Conseil des Prud’hommes sera à même d’annuler un avis d’inaptitude ou même de transformer une aptitude selon le médecin du travail en un avis d’inaptitude.
Les frais qui font suite à l’instruction de la contestation sont en principe imputables à la partie perdante mais il appartiendra au Conseil des Prud’hommes de trancher, par décision motivée.

Marilyn GUILLAUME

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