Nadine REGNIER ROUET, Avocat à la Cour, spécialisé en droit social, nous apporte son expertise et son regard sur l’actualité du droit social.
Voici une nouveauté judiciaire de la fin d’année 2010 sur laquelle il est important de s’attarder dès ce début d’année puisqu’elle vient encore préciser et alourdir la responsabilité de l’employeur qui découle de l’« obligation de sécurité » au travail qu’il assume vis-à-vis de son salarié.
De nombreux salariés sont aux prises avec des conditions de travail difficiles et « stressantes » : par une décision du 6 octobre 2010 (n° 08-45609), la Cour de cassation décide que l’employeur encourt la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle lorsque son salarié éprouve un « sentiment d’insécurité au travail », et ce même si l’employeur a pris un grand nombre de mesures en vue de diminuer ce sentiment.
Les faits :
Une salariée agent d’accueil dans une gare routière informe son employeur qu’elle ressent une insécurité au travail en raison des incivilités, actes de délinquance et dégradations imputables à des tiers, non membres de l’entreprise.
L’employeur tente de remédier à cette situation par diverses actions : fermeture de la gare à l’heure du déjeuner, présence de la police sollicitée à l’ouverture et à la fermeture, installation d’un système de vidéosurveillance et d’une alarme, fourniture d’un téléphone portable à la salariée, collecte des fonds par une entreprise extérieure, concertation avec les représentants du personnel dont le CHSCT pour gérer la prévention des risques.
La salariée persiste dans son malaise et en rend l’employeur responsable puisqu’il n’assure pas sa sécurité physique et psychique sur le lieu de travail. Elle lui réclame des dommages-intérêts.
La décision de la Cour de cassation :
Analysant sévèrement les efforts accomplis par l’employeur, la Cour décide qu’il n’a pas éliminé la situation d’insécurité. Il est donc responsable et doit indemniser la salariée car il n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat qui l’oblige à préserver la santé physique et psychique de ses salariés.
Décryptage :
L’obligation « de résultat » est celle qui garantit l’obtention d’un résultat. C’est donc une obligation qui fait peser une responsabilité sans faute sur les épaules de l’employeur puisqu’il suffit de rapporter la preuve du fait que le résultat exigé (ici : préserver la sécurité physique et psychique des salariés) n’est pas obtenu pour que la responsabilité de l’employeur soit mise en jeu avec succès.
C ‘est pourquoi quels que soient les efforts déployés par l’employeur dans cette affaire, il a toutefois été condamné à indemniser la salariée.
Mon conseil RH :
Employeurs, la sévérité de cette décision ne doit pas vous détourner de votre obligation de sécurité à l’égard de vos employés. Ne rien faire est assurément la porte ouverte à une très lourde condamnation en cas d’accident du travail et même en cas de contentieux prud’homal, en l’absence d’accident, si votre salarié invoque des conditions de travail « à risque ».
Il a été jugé récemment que le fait de ne pas assurer la sécurité du salarié justifiait de la part de ce dernier une « prise d’acte » de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur : dans cette situation, il a été jugé que l’inexécution de son obligation de sécurité par l’employeur fondait la « prise d’acte » du salarié. Celle-ci devait donc avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse : cela signifie que le salarié a eu droit à des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu’à son préavis (non travaillé) et à son indemnité de licenciement. Sans oublier le remboursement à Pôle Emploi de six mois d’allocations de chômage versés au salarié… Par conséquent, une addition très lourde pour l’employeur.
Au contraire, dans la majorité des situations, les efforts en matière de formation à la sécurité et d’information sont pris en compte, de même que le dialogue noué avec les représentants du personnel, lorsqu’ils existent, en vue de cartographier les risques pour établir le Document Unique d’évaluation des risques propre à chaque entreprise, lequel doit être mis à jour chaque année.
L’exercice par l’employeur de son pouvoir de discipline est également salué :
– prescriptions dans le Règlement Intérieur – obligatoire à partir de 20 salariés – qui sont contrôlées sur le terrain et dont les manquements sont sanctionnés
– fourniture d’équipements individuels de sécurité appropriés et contrôle de leur utilisation par les salariés avec sanctions en cas de manquements.
Employeurs, vous avez des obligations lourdes à respecter, certes, mais vous avez aussi des prérogatives et des pouvoirs en tant que « chef d’entreprise » : sachez les utiliser pour prévoir, informer, former, organiser, contrôler et sanctionner ! Vaste programme ! Et pourquoi pas… des résolutions en ce début d’année.
Très bonne année 2011 à toutes et tous !
Nadine REGNIER ROUET
Avocat à la Cour, spécialisé en droit social
« La performance juridique pour votre succès »
Avocat au Barreau de Paris
Certificat Barreau de Paris de spécialisation en droit social depuis 1985
Intervient, avant tout, en conseil et audit de votre dossier pour vous permettre de décider en toute connaissance de vos droits et risques potentiels.
Le Cabinet d’avocats propose toute la gamme des activités juridiques et judiciaires de l’Avocat, du conseil à la négociation et au contentieux du travail – Intervient en français, anglais et espagnol
Ecoute, conseil, proximité, engagement
Pour en savoir plus : www.n2r-avocats.com