Art. 6 de l’ordonnance n°2020-389 du 01/04/2020
Rappel des principes :
- Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité.
- En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.
- Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret (cf. art. L.2315-4 et L.2316-16 du code du travail).
Afin de régler la confrontation entre les règles imposées de confinement, de distanciation sociale, de sécurité, et les règles de réunions et consultations des comités sociaux et économiques, l’article 6 de l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 ouvre le champ des possibilités de recours à la visioconférence, à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée, en dérogeant aux articles L.2315-4 et L.2316-16 du code du travail :
- le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central, après que l’employeur en a informé leurs membres ;
- Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail ;
- Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après que l’employeur en a informé leurs membres.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent.
- Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après information de leurs membres, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent.
- Ces dispositions sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ;
- La limite de 3 réunions par année civile prévue par les articles L.2315-4 et L.2316-16 du code du travail ne trouve à s’appliquer qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.
Stéphane VACCA
Avocat au barreau de Paris
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