En principe, le travail du dimanche est interdit par le code du travail. Vos salariés doivent en effet bénéficier d’un repos hebdomadaire obligatoirement donné le dimanche (c.trav.art.L3132-3).
Mais certaines dérogations existent selon votre secteur d’activité ou la zone géographique de votre entreprise : commerces de détails alimentaires, zones touristiques, activité continue…Quelles sont ces différentes dérogations au repos dominical ? Pouvez vous faire travailler vos salariés le dimanche et comment procéder ? Tour d’horizon de la réglementation en la matière.
Travail le dimanche : continuité nécessaire en raison de l’activité de l’entreprise
L’ouverture ou le fonctionnement de votre entreprise le dimanche est possible si elle est justifiée par les besoins du public, les contraintes de la production ou de l’activité (art.L3132-12).
Le code du travail énumère les différentes activités concernées de manière exhaustive (liste complète art.R3132-5).
Quelques exemples :
- Industries extractives, chimiques, alimentaires et agricoles, métallurgiques…
- Commerce de gros
- Production d’énergie
- Activités de soins
- Hôtels, cafés, restaurant
Dans ce cas, le travail le dimanche est obligatoire pour le salarié. Il ne peut pas le refuser et ne perçoit aucune contrepartie particulière (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).
Fermeture préjudiciable au public ou à l’entreprise
L’ouverture le dimanche est également possible sur autorisation du préfet quand la fermeture serait préjudiciable au public ou au fonctionnement de l’entreprise (art.L3132-20).
Elle est accordée pour une durée maximale de 3 ans.
Au préalable, l’employeur a l’obligation de négocier un accord d’entreprise. À défaut, il peut également prendre une décision unilatérale (DUE) après consultation du CSE.
Cet accord prévoit notamment les contreparties pour les salariés : repos compensateur, rémunération au moins doublée, etc. (art.L3132-25-3).
Les salariés doivent être volontaires. Vous devez impérativement recueillir leur accord par écrit. Le refus du collaborateur ne peut entraîner aucune mesure discriminatoire, ni justifier une sanction ou un licenciement.
Travail en continu pour raisons économiques
Sont ici concernées les entreprises industrielles dont l’activité est organisée de manière continue. Elles peuvent attribuer le repos hebdomadaire du dimanche par roulement, sans majoration de salaire particulière pour les salariés concernés (art.L3132-14).
Cette possibilité est obligatoirement prévue par une convention ou un accord de branche, par accord d’entreprise ou d’établissement. L’inspecteur du travail peut également l’autoriser (après avis du CSE et consultation des délégués syndicaux).
Travail le dimanche dans le commerce de détail
Commerce de détail alimentaire
Les entreprises dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail peuvent donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de 13h (art.L3132-13).
En contrepartie, les employés bénéficient d’un repos compensateur d’une journée par quinzaine. Dans les surfaces de vente supérieures à 400m2, les employés travaillant le dimanche reçoivent une rémunération majorée de 30%.
Autres commerces de détail (non alimentaire)
Les dimanches du maire
Le travail le dimanche peut être autorisé par le maire dans la limite de 12 fois par an au maximum.
La liste des dimanches concernés est établie avant le 31 décembre pour l’année suivante. Les entreprises peuvent toutefois demander des modifications en cours d’année en respectant un délai de 2 mois avant le dimanche d’ouverture concerné.
Les salariés sont volontaires et perçoivent les contreparties suivantes :
- Une rémunération au moins doublée
- Et un repos compensateur équivalent en temps accordé dans les 15j précédent ou suivant la suppression du repos hebdomadaire (art.L3132-27)
Dérogations au repos dominical selon les zones géographiques
L’ouverture le dimanche est possible dans les entreprises de vente au détail de biens ou de services, situées dans les zones géographiques suivantes :
- Zones touristiques internationales (ZTI)
Elles sont définies par arrêté ministériel après avis du maire, du président de l’intercommunalité et des représentants salariés et employeurs, selon les critères suivants (art.R.3132-21-1) :
- Rayonnement international, que ce soit en matière commerciale, culturelle, patrimoniale ou de loisirs
- Desserte par des transports nationaux ou internationaux
- Affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France
- Achats importants par les touristes étrangers
- Zones touristiques et commerciales
Il s’agit des secteurs géographiques caractérisés par une affluence de touristes et une offre commerciale particulièrement importante ( art.L3132-25 et art.L3132-25-1).
La délimitation ou la modification de ces zones est confiée au préfet.
- Gares accueillant une affluence exceptionnelle de passagers
Sont ici concernées les gares non incluses dans une ZTI (art.L3132-25-6). Elles sont identifiées par un arrêté ministériel, après avis du maire, du président de l’intercommunalité et des représentants employeurs et salariés des commerces concernés.
Pour mettre en place ces différentes dérogations, aucune autorisation administrative n’est nécessaire. Les commerces de ces zones doivent simplement être couverts par un accord d’entreprise, d’établissement ou de branche.
Cet accord précise en particulier :
- Les contreparties accordées aux employés en cas de travail le dimanche
- Les mesures prises pour faciliter l’articulation entre vie personnelle et professionnelle
- L’engagement de l’entreprise pour les personnes handicapées ou en difficulté
- Modalités d’acceptation ou de changement d’avis du salarié
Les employeurs de moins de 11 salariés peuvent mettre en place cette dérogation après consultation des salariés et approbation de la majorité d’entre eux.
Les salariés doivent être volontaires et avoir donné leur accord écrit (art.L3132-25-4). Leur refus ne peut pas justifier une faute, un licenciement ou des mesures discriminatoires.
Céline Le Friant