- Selon la Dares, en 2021, 19 386 accords collectifs ont été signés sur le thème du temps de travail. Parmi eux, 778 abordent le travail le week-end et plus précisément le dimanche. Ce qui représente 4,0 % des accords temps de travail.
En principe, le travail du dimanche est interdit par le code du travail. Vos salariés doivent en effet bénéficier d’un repos hebdomadaire obligatoirement donné le dimanche (c.trav.art.L3132-3).
Mais certaines dérogations, certaines permanentes, d’autres temporaires, existent selon votre secteur d’activité ou la zone géographique de votre entreprise : commerces de détails alimentaires, zones touristiques, activité continue…Quelles sont ces différentes dérogations au repos dominical ? Pouvez-vous faire travailler vos salariés le dimanche ? Que dit le droit du travail et comment procéder ? Tour d’horizon de la réglementation en la matière.
Travail le dimanche : continuité nécessaire en raison de l’activité de l’entreprise
L’ouverture ou le fonctionnement de votre entreprise le dimanche est possible si elle est justifiée par les besoins du public, les contraintes de la production ou de l’activité (art.L3132-12).
Le code du travail énumère les différentes activités concernées de manière exhaustive (liste complète art.R3132-5).
Quelques exemples :
- Industries extractives, chimiques, alimentaires et agricoles, métallurgiques…
- Commerce de gros
- Production d’énergie
- Activités de soins
- Hôtels, cafés, restaurant
Dans ce cas, le travail le dimanche est obligatoire pour le salarié travaillant au sein de ces établissements. Il ne peut pas le refuser et ne perçoit aucune contrepartie particulière (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).
Fermeture préjudiciable au public ou à l’entreprise
L’ouverture le dimanche est également possible sur autorisation du préfet quand la fermeture serait préjudiciable au public ou au fonctionnement de l’entreprise (art.L3132-20).
Elle est accordée pour une durée maximale de 3 ans.
Au préalable, l’employeur a l’obligation de négocier un accord d’entreprise. À défaut, il peut également prendre une décision unilatérale (DUE) après consultation du CSE.
Cet accord prévoit notamment les contreparties pour les salariés : repos compensateur, rémunération au moins doublée, etc. (art.L3132-25-3).
Les salariés doivent être volontaires. Vous devez impérativement recueillir leur accord par écrit. Le refus du collaborateur ne peut entraîner aucune mesure discriminatoire, ni justifier une sanction ou un licenciement.
Travail en continu pour raisons économiques
Qui sont les entreprises concernées par le travail en continu pour raisons économiques ? Sont ici concernées les entreprises industrielles dont l’activité est organisée de manière continue. Elles peuvent attribuer le repos hebdomadaire du dimanche par roulement, sans majoration de salaire particulière pour les salariés concernés (art.L3132-14).
En effet, au sein des industries ou les entreprises industrielles, une convention, un accord d’entreprise, d’établissement (ou à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu) peut prévoir que le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l’un se nomme « équipe de suppléance ». Cette dernière vise à remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.
À défaut de convention ou d’accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l’autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du CSE, s’il y en a un.
- Le saviez-vous ? La demande est adressée par l’employeur à l’inspecteur du travail. Celle-ci doit être accompagnée des justifications nécessaires ainsi que de l’avis des délégués syndicaux et du CSE. L’inspecteur du travail fait connaître sa décision à l’employeur ainsi qu’aux représentants du personnel dans le délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande.
Travail le dimanche dans le commerce de détail
Travail le dimanche : Commerce de détail alimentaire
Que précise le droit du travail pour les commerces de détail ? Les entreprises dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail peuvent donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de 13h (art.L3132-13).
En contrepartie, les employés bénéficient d’un repos compensateur d’une journée par quinzaine. Dans les surfaces de vente supérieures à 400m2, les employés travaillant le dimanche reçoivent une rémunération majorée de 30%.
Selon le Ministère du Travail, les salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière. Les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs, eux, bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi
Autres commerces de détail (non alimentaire)
Les dimanches du maire
Le travail le dimanche peut être autorisé par le maire dans la limite de 12 fois par an au maximum.
La liste des dimanches concernés est établie avant le 31 décembre pour l’année suivante. Les entreprises peuvent toutefois demander des modifications en cours d’année en respectant un délai de 2 mois avant le dimanche d’ouverture concerné.
Les salariés sont volontaires et perçoivent les contreparties suivantes :
- Une rémunération au moins doublée
- Et un repos compensateur équivalent en temps accordé dans les 15j précédent ou suivant la suppression du repos hebdomadaire (art.L3132-27)
Dérogations au repos dominical selon les zones géographiques
Des dérogations au repos dominical sont possibles selon les zones géographiques.
L’ouverture le dimanche est possible dans les entreprises de vente au détail de biens ou de services, situées dans les zones géographiques suivantes :
- Zones touristiques internationales (ZTI)
Qu’est-ce qu’une zone touristique internationale ? Elles sont définies par arrêté ministériel après avis du maire, du président de l’intercommunalité et des représentants salariés et employeurs, selon les critères suivants (art.R.3132-21-1) :
- Rayonnement international, que ce soit en matière commerciale, culturelle, patrimoniale ou de loisirs
- Desserte par des transports nationaux ou internationaux
- Affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France
- Achats importants par les touristes étrangers
- Zones touristiques et commerciales
Il s’agit des secteurs géographiques caractérisés par une affluence de touristes et une offre commerciale particulièrement importante (selon la loi, art.L3132-25 et art.L3132-25-1).
La délimitation ou la modification de ces zones est confiée au préfet.
- Gares accueillant une affluence exceptionnelle de passagers
Sont ici concernées les gares non incluses dans une ZTI (art.L3132-25-6). Elles sont identifiées par un arrêté ministériel, après avis du maire, du président de l’intercommunalité et des représentants employeurs et salariés des commerces concernés.
Les voici à Paris :
- Gare Saint-Lazare ;
- Gare du Nord ;
- Gare de l’Est ;
- Gare Montparnasse ;
- Gare de Lyon ;
- Gare d’Austerlitz.
Les voici en dehors de la région parisienne :
- Avignon-TGV ;
- Bordeaux Saint-Jean ;
- Lyon Part-Dieu ;
- Marseille Saint-Charles ;
- Montpellier Saint-Roch ;
- Nice-Ville.
Pour mettre en place ces différentes dérogations, aucune autorisation administrative n’est nécessaire. Les commerces de ces zones doivent simplement être couverts par un accord d’entreprise, d’établissement ou de branche.
Cet accord précise en particulier :
- Les contreparties accordées aux employés en cas de travail le dimanche ;
- Les mesures prises pour faciliter l’articulation entre vie personnelle et professionnelle ;
- L’engagement de l’entreprise pour les personnes handicapées ou en difficulté ;
- Modalités d’acceptation ou de changement d’avis du salarié.
Les employeurs de moins de 11 salariés peuvent mettre en place cette dérogation après consultation des salariés et approbation de la majorité d’entre eux.
Selon la loi, les salariés doivent être volontaires et avoir donné leur accord écrit (art.L3132-25-4). Leur refus ne peut pas justifier une faute, un licenciement ou des mesures discriminatoires. En effet, le refus d’un salarié ne donne pas droit à une sanction de la part de l’employeur.
D’après une enquête de la Dares concernant les avantages financiers résultant du travail dominical, le travail le dimanche semble plus avantageux pour les professions intermédiaires que le travail de nuit (+4,6 % pour au moins deux dimanches, +4,2 % pour un seul). Pour les cadres, la compensation salariale mensuelle nette significative est de 10,6% pour au moins un dimanche travaillé sur une période de quatre semaines. Pour les employés, cela rapporte presque autant que le travail de nuit (+4,9 % pour au moins deux dimanches, +4,6 % pour un seul).
Quant aux ouvriers, le fait de travailler au moins 2 dimanches par mois donne lieu à un bonus de 6,1%. Ce dernier est comparable à celui procuré par le travail de nuit intensif, et plus élevé que celui du travail un seul dimanche (+5,4 %).
Céline Le Friant & Laurène Boussé