Nadine REGNIER ROUET, Avocat au Barreau de Paris, spécialisé en droit du travail, nous apporte son expertise et son regard sur l'actualité du droit social.
Les mentions qui figurent sur les bulletins de paie remis par l’employeur à son salarié sont présumées refléter la réalité de la relation de travail existant entre eux. Cette présomption peut être combattue par l’employeur à condition qu’il apporte la preuve contraire. Sinon, il reste tenu par les mentions portées sur les bulletins de paie remis à son salarié… y compris si les bulletins ont été établis par un prestataire extérieur chargé de la paie.
Cette présomption a été rappelée par la Cour de cassation le 21 septembre 2011 (arrêt n°09-72054) à propos d’une mention de reprise d’ancienneté indiquée sur des bulletins de paie… mention absente du contrat de travail signé par le salarié et l’employeur.
Les faits
Un salarié est « gardien / employé de maison » dans les mêmes locaux mais pour deux employeurs qui possèdent successivement ces locaux. Il y travaille d’abord du 1er octobre 1989 au 31 janvier 2001 au service de l’employeur A. Puis, après avoir arrêté de travailler pendant 12 mois, jusqu’au 31 janvier 2002, il est engagé avec effet au 23 février 2002 par l’employeur B, qui reprend l’entreprise de l’employeur A. Chez B, le salarié exerce donc ces mêmes fonctions jusqu’à son licenciement en avril 2007.
D’un côté, le contrat de travail signé par le salarié avec B en février 2002 ne contient aucune clause de reprise volontaire par B de l’ancienneté acquise par le salarié au service de A.
De l’autre côté, les 63 bulletins de paie remis par B au salarié portent comme date d’entrée au service de B « 23 février 2002 » et comme date d’ancienneté chez B « 1er octobre 1989 ».
Après son licenciement, le salarié revendique de B le versement d’un complément d’indemnité de licenciement qui prend en compte l’ancienneté totale acquise depuis le « 1er octobre 1989 ». Il soutient que la mention d’ancienneté au 1er octobre 1989 sur ses bulletins de paie vaut engagement de reprise par B de son ancienneté acquise au service de A.
La Cour d’appel refuse cette explication car son contrat de travail avec B ne contient aucun engagement de B de reprendre au titre de l’ancienneté les années de travail effectuées au service de A. Autrement dit, seul le contrat de travail est retenu par les juges dans leurs débats.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation désavoue les juges d’appel d’avoir uniquement examiné le contrat de travail. Elle explique :
« La date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire ;
La Cour d’appel n’a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l’ancienneté revendiquée par le salarié… »
La Cour d’appel
(1) aurait dû admettre que les bulletins de paie avaient créé une présomption de reprise d’ancienneté, telle que le revendiquait le salarié. Puis,
(2) elle aurait dû se tourner vers l’employeur pour lui demander de détruire cette présomption en apportant la « preuve contraire ».
Dans ce cas, selon nous, il s’agissait de la preuve qu’il avait convenu avec son salarié de ne pas reprendre son ancienneté acquise chez A. L’employeur doit, en effet, apporter la preuve de l’étendue réelle de son engagement envers son salarié afin de convaincre les juges. Or, le contrat de travail signé avec B ne mentionne pas de reprise d’ancienneté mais, pour autant, il ne précise pas non plus qu’il « ne reprend pas » l’ancienneté acquise par le salarié au service de A…
Conclusion et conseil RH
Voici une affaire dont le dénouement, devant la Cour d’Appel de renvoi, paraît très aléatoire pour l’employeur… et il est à la peine de devoir démontrer quel engagement il a réellement pris envers son salarié à cause de bulletins de paie, peut-être tout simplement mal rédigés.
D’où mon conseil de prudence : employeurs, soyez rigoureux dans les écrits remis à vos salariés et vérifiez-les, y compris les bulletins de paie établis en sous-traitance par un tiers…