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Droit socialTribune
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Cumul des responsabilités en cas de non-respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail

par La rédaction 20 avril, 2010
20 avril, 2010 297 vues
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En matière d’hygiène et de sécurité, on distingue les infractions à la réglementation sur la santé et la sécurité qui sont sanctionnées sur la base du Code du travail et les infractions ayant entraîné une atteinte ou un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui qui sont réprimées sur la base du Code pénal. Si, bien souvent, les infractions peuvent être sanctionnées à la fois par référence au Code du travail et au Code pénal, il convient toutefois de distinguer ces deux types de responsabilité.

 

Les sanctions pénales instituées par les articles L. 4741-1 et L. 4741-9 du Code du travail sont encourues par « l’employeur ou le préposé » qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions du Code du travail en matière de santé et de sécurité au travail.
Ainsi, lorsqu’il y a une infraction au Code du travail, la responsabilité du chef d’entreprise est de principe ; elle est liée à son pouvoir de direction. Néanmoins, les juges devront relever à son encontre une faute personnelle. A titre d’exception, l’employeur pourra s’exonérer de sa responsabilité personnelle en apportant la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé.
Rappelons que l’employeur a une obligation générale de sécurité à l’égard de son personnel. Sa responsabilité pénale peut donc être engagée :
– sur le fondement des infractions relatives aux homicides ou aux coups et blessures involontaires, et ce en dehors de toute inobservation des règlements sur l’hygiène et la sécurité ;
– sur le fondement du délit de mise en danger de la personne d’autrui.
Aussi, la responsabilité pénale du chef d’entreprise et de la personne morale doit être retenue dès lors qu’un salarié mis à disposition de cette entreprise se trouve victime d’une chute mortelle ayant pour origine le non-respect des règles de sécurité des lieux de travail.

Le droit pénal et le droit du travail ont régulièrement l’opportunité de s’associer pour réprimer les atteintes à la sécurité des travailleurs. L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 2 mars 2010 (Cass crim n° B 09-82.607 F-PF) en est une parfaite illustration et permet de revenir sur les manquements susceptibles d’entraîner conjointement les condamnations d’une personne morale et de son représentant du chef d’homicide involontaire.

En l’espèce, un salarié mis à disposition par son employeur auprès d’une autre société avait été victime d’une chute mortelle de douze mètres en passant au travers d’une trappe restée ouverte et dénuée de protection alors qu’il procédait au démontage de câbles électriques en circulant sur une passerelle. Le président de la société était poursuivi pour homicide involontaire et non-respect de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et la société se voyant reprochée uniquement le délit d’homicide involontaire.

Ici, la cour de cassation ne se place pas sur le terrain de la faute délibérée mais, sur le fait que le dirigeant a commis une « faute à l’origine de l’accident ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer compte tenu des avertissements répétés lui ayant été prodigués lors de la mise en place de la trappe », donc une faute caractérisée.

En l’occurrence, l’existence d’une faute caractérisée peut notamment se déduire d’une accumulation d’imprudences ou de négligences ou de la violation d’une obligation de sécurité pénalement sanctionnée.

Dès lors, en déterminant une faute caractérisée indépendante de la seule violation du code du travail, la cour de cassation applique simplement la règle du cumul des sanctions encourues pour les infractions en concours des articles L. 4741-1, L. 4741-9 du code du travail et 221-6 du code pénal.
La loi distingue, en effet, entre la faute en lien direct avec le dommage qu’elle a provoqué et celle qui n’a contribué qu’indirectement à celui-ci. Dans ce second cas, l’employeur qui aura « créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage » ou qui n’a « pas pris les mesures permettant de l’éviter » ne pourra être poursuivi pénalement que s’il est établi qu’il a « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité » qu’il ne pouvait ignorer (Code pénal, article 121-3).
Etant précisé que la « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité » correspond à une « imprudence consciente » et que la « faute caractérisée » s’entend d’une « faute inadmissible ou intolérable ».
Enfin, soulignons qu’en matière d’accident du travail, la responsabilité pénale de plusieurs auteurs indirects peut être recherchée et, le cas échéant, engagée dès lors que le dommage est la résultante de leurs fautes indirectes.
Nadia Rakib

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