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Droit socialTribune
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Le principe à travail égal, salaire égal s’applique-t-il en cas de remplacement temporaire ?

par La rédaction 23 novembre, 2010
23 novembre, 2010 938 vues
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Nadine REGNIER ROUET, Avocat à la Cour, spécialisé en droit social, nous apporte son expertise et son regard sur l’actualité du droit social et donc l’actualité RH.

 

Questions :

Salarié, vous remplacez temporairement un collègue qui perçoit une rémunération supérieure à la vôtre. Pouvez-vous exiger de percevoir la même rémunération que lui durant ce remplacement, au nom du principe « à travail égal, salaire égal » ?
Employeur, plusieurs salariés se succèdent sur le même poste. Devez-vous leur verser la même rémunération au nom du principe « à travail égal salaire égal » ou pouvez-vous apprécier financièrement de manière différente le travail qu’ils effectuent et selon quel processus ?
Un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2010 (n° 08-45602) vient répondre à ces questions.
Pour en savoir plus : myRHline a mené l’enquête sur la rémunération dans la fonction RH. Découvrez les résultats dans l’article « salaire RH ».

Les faits :

Une salariée non cadre remplace un collègue cadre pendant une durée de dix mois. Elle retrouve ensuite ses fonctions non cadre d’origine lorsque ce collègue reprend son poste.
Suite à son licenciement, la salariée conteste la situation qu’elle a subie pendant les dix mois : elle demande à bénéficier
  • du statut cadre
  • de la rémunération de son collègue pour la période où elle l’a remplacé au nom du principe juridique « à travail égal, salaire égal ».

 

La décision :

La salariée est déboutée car l’employeur a démontré qu’il n’y avait pas, entre les deux salariés, identité des critères objectifs ayant présidé à l’octroi de la rémunération en cause. Il pouvait donc accorder une rémunération moindre à la salariée car elle ne remplissait pas ces critères.
L’employeur a justifié la différence de salaire et de statut professionnel entre la salariée et son collègue, pour des fonctions identiques, par les éléments objectifs suivants :
  • une moindre ancienneté
  • une moindre expérience professionnelle de la salariée.
La Cour de cassation approuve la Cour d’Appel qui a contrôlé la réalité et le bien fondé des raisons objectives retenues par l’employeur pour motiver une différence de salaire et de statut entre ses deux collaborateurs pour les mêmes fonctions.
L’employeur, qui a justifié de manière objective et raisonnable la différence de salaire et de statut, est conforté dans sa position et dans son droit d’évaluer différemment le travail fourni par ses collaborateurs, droit dont il a usé sans abus.

 

Que retenir de cette décision ?

L’actualité juridique 2010 a braqué le projecteur sur des décisions défendant bec et ongle l’égalité entre salariés ou combattant avec zèle les discriminations… La décision du 8 juillet 2010 vient nous rappeler, cependant, que l’employeur a le pouvoir d’évaluer qualitativement le travail fourni par ses salariés et de les rétribuer différemment lorsqu’ils effectuent le même travail, en tenant compte de cette différence de qualité.
Pour autant, ce pouvoir n’est pas discrétionnaire. Il est même fortement encadré pour éviter l’arbitraire et les discriminations. L’employeur doit justifier par des raisons objectives, appropriées et vérifiables, la différence de qualité du travail fourni qui fonde la différence de salaire.
Cette charge de la preuve est lourde et l’employeur doit définir clairement et précisément, dès le départ, et vis-à-vis des salariés concernés, quels critères  de différenciation il retient car, dans le cas d’un litige sur cette question, le juge exercera son contrôle, vérifiera les faits et évaluera la légitimité de la différenciation opérée par l’employeur.
En cas de désaveu de la position de l’employeur par le juge, le principe « à travail égal, salaire égal » reprendra son emprise sur la situation de travail et le salaire du salarié mieux rémunéré pour le poste sera alloué rétroactivement au salarié moins rémunéré.
L’employeur sera par conséquent condamné à verser un rappel de salaires dans la limite de cinq années maximum -délai de la prescription extinctive-, ainsi que des intérêts de retard et, très probablement, des dommages-intérêts pour atteinte aux droits du salarié moins bien payé et contravention au principe « à travail égal, salaire égal ».
Dernière précision : les dispositions examinées ci-dessus s’appliquent non seulement au cas jugé le 8 juillet 2010 – un remplacement temporaire– mais aussi dans des situations permanentes.

 

 Nadine REGNIER ROUET

Avocat à la Cour, spécialisé en droit social
 www.n2r-avocats.com
À propos de Nadine REGNIER ROUET
« La performance juridique pour votre succès »
Avocat au Barreau de Paris
Certificat Barreau de Paris de spécialisation en droit social depuis 1985
Intervient, avant tout, en conseil et audit de votre dossier pour vous permettre de décider en toute connaissance de vos droits et risques potentiels.
Le Cabinet d’avocats propose toute la gamme des activités juridiques et judiciaires de l’Avocat, du conseil à la négociation et au contentieux du travail – Intervient en français, anglais et espagnol
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