(Cass. soc. 09/10/2019 n°18-15029)
Article L.1332-2 du code du travail :
« Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. »
Dans cette affaire, un employeur avait notifié à un salarié, le 2 mai 2012, un avertissement.
Mais l’employeur avait choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l’article L.1332-2 ci-dessus.
Le salarié demanda l’annulation de l’avertissement prononcé à son encontre, et le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Mais la cour d’appel le débouta de ses demandes, jugeant la sanction justifiée et proportionnée.
Mais pour la Cour de cassation, dès lors que l’employeur choisit de convoquer le salarié selon les modalités de l’article L.1332-2 du code du travail, il est tenu d’en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée ; or selon ce texte, la sanction ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien :
- Ainsi, dès lors qu’elle n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si l’avertissement n’avait pas été délivré plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Stéphane VACCA
Avocat au barreau de Paris
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