Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un CDD en CDI, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (article L.1245-2 al. 1 du code du travail). En effet, l’entreprise doit connaître impérativement dans quel cas elle peut avoir recours au motif CDD.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire (article L.1245-2 al. 2 du code du travail).
La rupture du CDD d’un membre élu de la délégation du personnel du CSE ou d’un représentant syndical au CSE avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (article L.2412-3 du code du travail).
Pour l’application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L.2412-2, L.2412-3, L.2412-4, L.2412-5, L.2412-8, L.2412-9 et L.2412-13, l’arrivée du terme du CDD n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L.2412-1, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. L’employeur saisit l’inspecteur du travail avant l’arrivée du terme. L’inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat (article L.2421-8 du code du travail).
Dans une affaire du 5 juin 2019 (Cass. soc. 05/06/2019 n°17-24193), le CDD d’un salarié engagé en mars 2011 par une association devait s’achever le 31 décembre 2011.
Entre-temps, ce salarié fut élu délégué du personnel suppléant le 28 mars 2011.
La relation de travail prit fin au terme convenu, le 31 décembre 2011, mais sans saisine préalable de l’autorité administrative.
(Cass. soc. 05/06/2019 n°17-24193)
Puisque l’article L.2421-8 du code du travail dispose que l’arrivée du terme d’un CDD n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire, que l’employeur saisit l’inspecteur du travail un mois avant l’arrivée du terme, que l’inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat, qu’en l’espèce, l’association employeur n’avait pas respecté cette obligation puisqu’elle avait mis fin au CDD du salarié sans avoir saisi l’inspecteur du travail, le salarié soutenait que la rupture des relations contractuelles était nulle et qu’il avait droit à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur.
Puisque le salarié demandait, entre autres, la requalification de son CDD en CDI, fallait-il lui accorder l’indemnité de requalification d’un mois de salaire minimum ?
La Cour de cassation rappelle d’abord que l’indemnité de requalification, à laquelle est tenu l’employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d’une irrégularité du CDD initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n’est pas due lorsque le CDD devient un CDI. Du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme. Il en est ainsi lorsque, du fait de l’absence de saisine de l’inspecteur du travail avant le terme du CDD conclu avec un salarié investi d’un mandat représentatif, le contrat devient à durée indéterminée.
Or, dans cette affaire, le CDD régulièrement conclu, s’était poursuivi au-delà de son terme en raison de l’absence de saisine préalable de l’inspecteur du travail. On ne pouvait donc pas allouer l’indemnité de requalification à ce salarié protégé.
Stéphane VACCA
Avocat au barreau de Paris
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