Les conditions inhabituelles de chaleur, que nous avons supportées ces dernières semaines, sont à l’origine de troubles pour la santé voire d’accidents du travail dont certains peuvent être mortels.
Lors d’un épisode caniculaire, les salariés qui travaillent à l’extérieur comme les jardiniers, les salariés du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), les ouvriers agricoles, les employés d’entretien et de maintenance des bâtiments sont exposés à des contraintes thermiques fortes. Aussi ils sont particulièrement concernés par les risques liés aux fortes chaleurs.
Les effets de la canicule sur ces travailleurs peuvent être la fatigue, les sueurs, les nausées, les maux de tête, les vertiges, les crampes, etc. Ces symptômes courants liés à la chaleur peuvent être précurseurs de troubles plus importants, voire mortels : déshydratation, coup de chaleur.
Ces effets sur la santé sont plus élevés quand les personnes ne sont pas acclimatées et lorsque se surajoutent des facteurs aggravants comme la pénibilité de la tâche.
Une combinaison de facteurs individuels (santé physique, âge …) et collectifs (organisation et conditions de travail) peut ainsi aggraver, ou à l’inverse modérer, les effets de la chaleur sur la santé. Il est particulièrement important que les salariés soient informés des risques liés à la chaleur, des mesures de prévention à adopter et des premiers secours.
Aucune indication de température maximale et aucune définition du travail à la chaleur n’est donnée dans le Code du travail. Toutefois, le site internet de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) spécifie que la chaleur au-delà de 30°C pour une activité sédentaire et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique peut constituer un risque pour les salariés exposés.
Par ailleurs un Plan National Canicule (PNC) a été publié en juin, comme chaque année depuis 2004. Il a pour objectif d’anticiper l’arrivée d’une canicule et de définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celle-ci.
Il rappelle notamment dans son annexe intitulée « Fiche 5 : Travailleurs » le dispositif législatif et réglementaire applicable en milieu de travail en période de fortes chaleurs.
« Au regard des articles L. 4121-1 et suivants et articles R. 4121-1 et suivants du Code du travail, les employeurs ont la responsabilité de prendre les mesures nécessaires visant à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de leurs établissements, en tenant compte notamment des conditions climatiques.
Des mesures ciblées sont aussi prévues. » Il peut s’agir d’actions de prévention, d’information et de formation ainsi qu’une réorganisation du travail adaptée lorsque cela est indispensable.
« Le décret n°2008-1382 du 19 décembre 2008, relatif à la protection des travailleurs exposés à des conditions climatiques particulières, a notamment complété l’article R. 4121-1 du Code du travail. Celui-ci prévoit désormais que tout employeur doit prendre en considération les « ambiances thermiques », dont le risque de « fortes chaleurs », dans le cadre de sa démarche d’évaluation des risques, de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques (DUER), et de la mise en œuvre d’un plan d’actions prévoyant des mesures correctives. »
Certaines dispositions réglementaires, consacrées à l’aménagement et à l’aération des locaux, aux ambiances particulières de travail et à la distribution de boissons, répondent également au souci d’assurer des conditions de travail satisfaisantes, y compris dans des ambiances de travail où les températures sont élevées.
Par exemple :
« Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à :
1) Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2) Éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. » (Article R. 4222-1 du Code du travail)
« Dans les locaux fermés à pollution non spécifique, l’aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.
Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l’extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants. » (Article R. 4222-4 du Code du travail)
« L’employeur met à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson. » (Article R. 4225-2 du Code du travail)
« Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail. » (Article R. 4225-3 du Code du travail)
« L’employeur détermine l’emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d’hygiène.
L’employeur veille à l’entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination. » (Article R. 4225-4 du Code du travail)
L’employeur aménage les postes de travail extérieurs de telle sorte que les travailleurs soient protégés contre les conditions atmosphériques (article R. 4225-1 du Code du travail).
Les salariés travaillant sur des chantiers du BTP doivent disposer soit d’un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d’y porter atteinte, soit d’aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes (article R. 4534-142-1 du Code du travail).
Les employeurs du bâtiment et des travaux publics sont tenus de mettre à la disposition des travailleurs au moins 3 litres d’eau, par jour et par travailleur (article R. 4534-143 du Code du travail).
En outre, l’entrepreneur peut, sous certaines conditions strictes, décider d’arrêter le travail pour intempéries (article L. 5424-9 du Code du travail).
Au sujet des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, nous vous rappelons qu’il est interdit de les affecter à des travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à leur santé (article D. 4153-36 du Code du travail).
Ils ne peuvent être affectés qu’à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudices à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement (article D. 4153-4 du Code du travail).
Vous trouverez sur le site de l’INRS des exemples d’actions préventives d’ordre général permettant de remédier aux effets de la chaleur. Ces actions doivent être complétées en fonction de l’activité de votre entreprise 1 et des prescriptions du médecin du travail.
(http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/chaleur.html)
Isabelle LAFON
Consultante Ressources Humaines