Ordonnance du 20 décembre 2017 LS du 22 décembre 2017
Mesures concernant le comité social et économique
- Caducité des stipulations des accords d’entreprises relatifs aux anciennes IRP, à compter de la date du premier tour des élections du CSE
- Le CSE aura compétence pour négocier tout accord d’entreprise, y compris ceux portant sur un pian de sauvegarde de l’emploi
- Les biens des IRP sont transférés au CSE
- Un collège unique est possible dans les établissements n’élisant qu’un seul membre titulaire ou suppléant
- Le temps passé par les membres du CSE aux réunions du comité et de ses commissions est payé comme temps de travail effectif dans la limite d’une durée globale fixée par accord ou à défaut par décret
- Maintien de la rémunération des salariés en formation syndicale
- L’inspecteur du travail pourra imposer aux entreprises ou établissements de moins de 300 salariés la création d’une commission santé, sécurité, conditions de travail (CSSCT)
Négociation collective
- Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical la négociation d’accords est possible par le CSE à la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections
Rupture du contrat de travail
- Le délai de contestation du licenciement économique est opposable au salarié, même si celui-ci n’a pas été mentionné dans la lettre de licenciement
- La définition du groupe est (enfin) unifiée. Elle vise le périmètre de l’entreprise dominante et à ses filiales tant pour l’appréciation des difficultés économiques que pour le reclassement pour inaptitude
- Le champ d’un accord collectif définissant le contenu d’un plan de sauvegarde (PSE) est réduit : Il ne pourra plus prévoir les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, sécurité ou conditions de travail
- Le délai de deux ans pour engager une action portant sur l’exécution du contrat (et de un an pour la rupture du contrat)n’est pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel, aux actions en paiement de salaire, aux actions exercées en cas de discrimination et de harcèlement moral ou sexuel
- Les salariés en congé de mobilité ou dont le contrat est rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective (RCC) ont (bien entendu) droit aux allocations chômage
- A défaut de réponse de l’employeur dans un délai de trente jours à compter d’une demande de congé sabbatique, son accord est désormais réputé acquis.
Une septième ordonnance visant à faciliter le détachement pour certaines activités (liste à préciser) devrait être publiée avant la fin de février 2018
Et pour lutter contre la fraude au détachement une nouvelle contribution forfaitaire serait mise en place à compter du 01/01/2019
Après les cinq premières ordonnances modifiées par plusieurs amendements parlementaires et complétées (ou en cours de l’être) par des décrets …on a du mal à avoir une vision claire et globale de ces réformes. La « simplication » du code de travail n’est pas évidente …. ! Même s’il y a réellement des réformes qui étaient nécessaires et qui sont positives.
N .B. Ci-après quelques décrets récents :
- Décret N° 2017-21820 du 29/12/17 établissant les modèles types de lettres de notification de licenciement
- Décret N° 2017-1725 relatif à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciements pour motif économique
- Décret N° 2017-1724 relatif à la mise en œuvre des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif
- Décret N° 2017-1723 relatif à l’autorité administrative compétente pour valider l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective
- Décret N° 2017-1767 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises
- Décret N° 2017-1819 relatif au CSE
Jacques BROUILLET
Cabinet ACD
Avocat au barreau de Paris
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