Il existe de nombreuses règles relatives au travail des « jeunes » et destinées à les protéger.
En outre, le jeune peut se trouver dans différentes situations dans l’entreprise et son statut dépendra alors du contrat ou de la convention qui le lie avec cette dernière.
Souvent, il s’agira de la conclusion d’un contrat à durée déterminée, pendant une année d’étude ou pendant les vacances scolaires (jobs d’été).
I. Les dispositions particulières applicables aux jeunes
1 – Age minimum d’admission au travail
Selon les dispositions de l’article L. 4153-1 du Code du travail, l’âge d’admission au travail est de 16 ans. Cependant, différentes dérogations existent et l’âge d’admission est de :
- 15 ans pour les apprentis s’ils ont effectué le 1er cycle de l’enseignement secondaire (art. L. 6222-1 du Code du travail),
- 14 ans pour effectuer un stage avec une convention entre l’entreprise et l’école,
- 14 ans pour effectuer des travaux légers pendant une partie des vacances scolaires (art. L. 4153-3 du Code du travail)
- Pas d’âge minimum pour les enfants engagés dans les entreprises de spectacle et de mannequinat, sous réserve d’une autorisation individuelle préalable et du respect d’une procédure stricte (art. 7124-1 du Code du travail).
Un mineur non émancipé ne pourra conclure un contrat salarié que s’il y a été autorisé par son représentant légal et s’il a atteint l’âge de 16 ans.
Pour les apprentis et adolescents de plus de 14 ans et de moins de 16 ans, une autorisation expresse du représentant légal (parent ou tuteur) et une autorisation de l’inspection du travail, qui doit être demandée 15 jours avant l’embauche, sont nécessaires.
2 – La durée du travail pour les moins de 18 ans
Les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires sont de 8 heures par jour (7 heures pour les moins de 16 ans) et 35 heures par semaine, temps de formation compris (art. L. 3162-1 du Code du travail).
Il est possible d’y déroger dans la limite de 5 heures de travail par semaine, après accord de l’inspecteur du travail et avis conforme du médecin du travail de l’entreprise (art. L. 3162-1 du Code du travail).
En outre, les jeunes âgés de moins de 18 ans ont droit à un repos hebdomadaire minimum de 2 jours consécutifs, dimanche inclus (art. L. 3164-2 du Code du travail).
Ils doivent également bénéficier :
- d’un repos quotidien minimum de 12 heures consécutives pour les jeunes de 16 ans et plus et 14 heures consécutives pour les jeunes de moins de 16 ans (art. L. 3164-1 du Code du travail),
- de 30 minutes de pause par jour lorsque le temps de travail est supérieur à 4 h 30 (art. L. 3162-3 du Code du travail).
3 – Interdiction du travail de nuit
Tout travail entre 20 heures et 6 heures du matin est interdit pour les jeunes de moins de 16 ans et tout travail entre 22 heures et 6 heures du matin est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans, salariés ou stagiaires (art. L. 3163-2 du Code du travail).
4 – Rémunération des jeunes
Les jeunes de moins de 18 ans et ayant au moins 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent sont rémunérés au minimum sur la base du Smic.
Les jeunes ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche professionnelle sont rémunérés de la manière suivante, sauf disposition conventionnelle plus favorable :
- 80% du SMIC pour les moins de 17 ans,
- 90 % du SMIC pour les jeunes qui ont entre 17 et 18 ans.
5 – Autres dispositions particulières
Des dispositions spécifiques sont prévues dans les domaines suivants :
Hygiène et sécurité
Le jeune de moins de 18 ans doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail préalablement à son affectation sur le poste (art . R .4624-18)
Il est interdit d’employer des jeunes de 14 à 16 ans pour des travaux répétitifs ou exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confère une pénibilité caractérisée (art. D. 4153-4 du Code du travail) ou considérés comme dangereux (travaux en hauteur- machines dangereuses, abattages dangereux, émanation toxiques (D. 4153-21 et svts) ou débits de boissons (L. 4153-6).
Il existe également une limitation quant aux charges que peuvent porter les jeunes travailleurs de moins de 18 ans :
- jeunes hommes de 14 ou 15 ans : 15 kg, 16 ou 20 kg à 17 ans,
- jeunes femmes de 14 ou 15 ans : 8 kg, 16 ou 17 ans : 10 kg.
Par ailleurs, il est interdit d’employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de 16 ans. Les jeunes de moins de 18 ans peuvent y être employés mais dans la limite de 6 heures par jour et par poste de 2 heures au plus séparés par des intervalles d’au moins une heure (art. D. 4153-19 du Code du travail).
II. Le contrat de travail des jeunes
Contrairement à ce que certains employeurs peuvent penser, l’emploi des jeunes pour un « job d’été » ne bénéficie pas de règles particulières.
Ainsi, dans ces cas, les règles applicables au contrat à durée déterminée devront être respectées, qu’il s’agisse de la réglementation sur les motifs de recours, les justifications, la durée du contrat ou le statut du jeune pendant l’exécution de son contrat.
Cependant, dans le cas de l’emploi d’un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires, l’indemnité de fin de contrat (égal à 10 % du total de la rémunération perçue par le salarié pendant son contrat) n’est pas due.
Jacques BROUILLET
Cabinet ACD
Avocat au barreau de Paris
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