Les règles relatives aux congés payés ont été réorganisées par la loi Travail. Certaines dispositions du code du travail sont d’ordre public ; elles ne peuvent pas être aménagées par accord collectif. D’autres sont ouvertes à la négociation, même si elles ne sont pas forcément plus favorables aux salariés. D’autres enfin ne s’appliquent qu’à défaut d’accord ; elles sont donc supplétives.
Concrètement il n’est pas possible d’aménager par accord collectif les dispositions suivantes qui sont d’ordre public :
- le nombre de jours de congés acquis chaque mois (2,5 jours) et sur l’année de référence (30 jours) (C. trav., art. L. 3141-3) ;
- l’appréciation d’un mois de travail effectif (24 jours ou 4 semaines) (C. trav., art. L. 3141-4) ;
- les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés prévues à l’article L. 3141-5 du code du travail ;
- l’interdiction d’une réduction des congés payés plus que proportionnelle à la durée de l’absence du salarié (C. trav., art. L. 3141-6) ;
- l’arrondi à l’entier supérieur si le nombre de jours de congés n’est pas un nombre entier (C. trav., art. L. 3141-7) ;
- le congé supplémentaire pour enfant à charge (C. trav., art. L. 3141-8) ;
- la faculté de prise des congés dès l’embauche (C. trav., art. L. 3141-12) ;
- la période minimale de prise des congés (C. trav., art. L. 3141-13) ;
- le droit à congé simultané des conjoints et partenaires d’un Pacs travaillant dans la même entreprise (C. trav., art. L. 3141-14) ;
- la durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables sauf exception (C. trav., art. L. 3141-17) ;
- le congé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être pris en une seule fois (C. trav., art. L. 3141-18) ;
- le fractionnement du congé supérieur à 12 jours ouvrables ne peut intervenir qu’avec l’accord du salarié (C. trav., art. L. 3141-19) ;
- la fraction du congé qui est au moins égale à 12 jours ouvrables continus doit être comprise entre 2 jours de repos hebdomadaire (C. trav., art. L. 3141-19) ;
- les règles relatives à l’indemnisation des congés payés (C. trav., art. L. 3141-24 et s.) ;
- les règles relatives à l’affiliation à une caisse de congés payés (C. trav., art. L. 3141-32 et s.) ;
- le maintien de l’indemnité de congés payés pour le salarié licencié pour faute lourde (C. trav., art. L. 3141-26).
Remarque : certaines dispositions sont considérées d’ordre public relatif. Cela signifie que l’entreprise ne peut les aménager conventionnellement que dans un sens plus favorable aux salariés. Par exemple, un accord collectif d’entreprise peut prévoir l’acquisition de 2,5 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou bien assimiler à du temps de travail effectif les absences pour maladie non professionnelle de moins de 3 mois.
Ce texte est extrait du bulletin spécial « Congés payés 2017 » des Éditions Législatives, en vente ici.
Congés payés 2017 – Mode d’emploi depuis la loi Travail
Clair et précis, ce bulletin spécial traite tous les aspects relatifs à la gestion des congés payés, dans le respect des nouvelles dispositions légales.
- Fixation de la période de référence
- Modification des dates des départs
- Fractionnement des congés
- Prise des congés dès l’embauche…
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