Retour de congé maternité : les dispositions de rattrapage salarial de l’article L.1225-26 du code du travail sont d’ordre public (Cass. soc. 14/02/2018 n°16-25323).
Rappel de l’article L.1225-26 du code du travail :
« En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l’article L.3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.
Cette règle n’est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d’entreprise conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. »
Dans un arrêt du 14/02/2018 (n°16-25323), la Cour de cassation précise qu’il s’agit de dispositions d’ordre public, mettant en œuvre les exigences découlant de l’article 2 § 7, 2ème alinéa de la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 (devenu l’article 15 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006) relative à la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, auxquelles il ne peut être dérogé.
Une salariée, à son retour de congé maternité, demanda à l’employeur de bénéficier des augmentations de salaire intervenues au sein de l’entreprise, pendant son congé de maternité, dont les augmentations générales de salaire de l’entreprise de 2,2% en 2008.
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Mais la salariée accepta, dans un courriel au directeur marketing du 28 octobre 2008, de percevoir cette augmentation, sous forme de prime exceptionnelle de 400 euros.
Elle saisit néanmoins la juridiction prud’homale, en reprochant à l’employeur d’avoir refusé de lui faire bénéficier tant des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que du dispositif légal de rattrapage des augmentations de salaire intervenues pendant son congé de maternité en 2008 sur la base de l’article L.1225-26 du code du travail, et en lui reprochant d’avoir modifié unilatéralement son contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes et la cour d’appel la déboutent de ses demandes, après avoir constaté que la salariée avait sciemment accepté la prime, et que faute pour elle d’établir ni même d’alléguer la cause qui aurait pu vicier son consentement, la salariée était alors mal fondée à reprocher à l’employeur d’avoir méconnu ses obligations contractuelles.
La Cour de cassation casse l’arrêt, jugeant que l’employeur ne pouvait remplacer l’augmentation de salaire due en vertu de la loi à la salariée (dispositions d’ordre public) à son retour de congé de maternité, par le versement d’une prime exceptionnelle.