Le ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, Emmanuel Macron a transmis, le 17 novembre, au Conseil d’Etat, son avant-projet de loi sur la croissance et l’activité. Au menu de ce texte, qui doit être présenté le 10 décembre en Conseil des ministres, un volet social important, avec, en particulier, la réforme du travail dominical et de nuit présentée ci-dessous.
Concernant le travail dominical
- 12 dimanches ouverts par an
Les commerces de détail non alimentaires pourraient ouvrir, sur décision du maire, douze dimanches par an, dont cinq accordés de droit sur simple demande du commerçant. Actuellement, la suppression du repos dominical est possible, cinq fois par an, sur autorisation du maire. Le maire fixerait par arrêté, avant le 31 décembre de l’année en cours, la liste des 12 dimanches maximum de l’année suivante pour lesquels le repos dominical serait supprimé.
- Création d’une nouvelle zone
Aujourd’hui, la loi prévoit trois cas de dérogation permanente de plein droit (sans autorisation à obtenir) au principe du repos dominical :
- les communes ou zones figurant sur la liste des communes touristiques ou thermales et des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente (PUCE), où depuis le 12 août 2009, le repos hebdomadaire par roulement n’est plus soumis à autorisation préfectorale mais est de droit toute l’année pour les établissements de vente au détail ;
- les commerces de détail alimentaire, qui peuvent de plein droit donner le repos hebdomadaire à partir du dimanche 13 h ;
- les établissements pouvant de plein droit donner le repos hebdomadaire par roulement et non pas uniformément le dimanche en raison des contraintes de la production, de l’activité ou des besoins du public, dont la liste est fixée par décret.
L’avant-projet de loi crée une nouvelle zone de dérogation permanente de plein droit au principe du repos dominical : la zone touristique internationale. Elle serait délimitée par les ministres du Travail, du Commerce et du Tourisme, compte tenu de son rayonnement international et de son affluence exceptionnelle de touristes, notamment étrangers. Seraient couverts par cette nouvelle zone les secteurs des grands magasins d’Opéra (Galeries Lafayette, Printemps), les Champs-Elysées et les établissements situés dans l’emprise des gares.
- Contreparties pour les salariés
L’obligation de négocier des contreparties pour les salariés travaillant le dimanche au niveau de la branche, du territoire ou de l’entreprise, qui existait pour les PUCE mais pas pour les zones touristiques, devrait être généralisée.
À défaut d’accord, le repos hebdomadaire par roulement pourrait être mis en œuvre par décision unilatérale de l’employeur. L’employeur devrait alors accorder à tout salarié privé du repos le dimanche un repos compensateur et lui verser pour ce jour de travail au moins le double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Le texte précise que, dans les établissements de moins de 20 salariés situés dans les zones touristiques, l’employeur pourrait fixer des « contreparties différentes » ; en cas de franchissement du seuil de 20 salariés, il pourrait continuer à appliquer ses « contreparties différentes » pendant trois ans.
Seuls les salariés volontaires travailleraient le dimanche.
Concernant le travail de nuit
- Ouverture jusqu’à minuit
Les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales pourraient ouvrir jusqu’à minuit. Pour bénéficier de cette faculté, ces établissements devraient être couverts par un accord collectif. En outre, chaque salarié, qui effectuerait une ou plusieurs heures de travail entre 21 heures et 24 heures, percevrait au moins le double du salaire normalement dû et aurait droit à un repos compensateur équivalent en temps.
Par ailleurs, l’employeur devrait veiller à ce que le salarié dispose d’un moyen de transport pour regagner son domicile. Ces heures seraient effectuées exclusivement sur la base du volontariat (accord écrit). Enfin, le refus de travailler durant cette plage horaire ne constituerait ni une faute ni un motif de licenciement et ne pourrait faire l’objet d’une mesure discriminatoire.