La prévention des incendies, ainsi que les moyens d’y faire face le cas échéant, sont soumis en raison des dangers encourus à une réglementation stricte, qui vient encore d’être renforcée.
Voici un point sur les obligations de l’employeur en la matière.
En cas d’incendie, la signalisation et l’éclairage de sécurité sont indispensables à l’évacuation des salariés.
Dès lors , la prévention et la lutte en matière d’incendie passent par la signalisation :
– du chemin vers la sortie la plus rapprochée. Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention « sortie de secours » [C. trav., art. R. 4227-13] ;
– de l’interdiction de fumer dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables [C. trav., art. R. 4227-23] ;
– des matériels de lutte contre l’incendie tels que les extincteurs, les robinets d’incendie armés, etc. (voir ci-après). Elle doit être durable et apposée aux endroits appropriés [C. trav., art. R. 4227-33].
Les établissements doivent disposer d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal [C. trav., art. R. 4227-14].
En outre, dans les établissements de plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux où sont manipulées des matières inflammables, il doit être installé un système d’alarme sonore et établi une consigne d’incendie .
Dans les autres établissements, des instructions doivent désormais être établies afin d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux [C. trav., art. R. 4227-37 complété par D. n° 2010-78, 21 janv. 2010, JO 22 janv.].
La consigne de sécurité incendie doit être affichée de manière très apparente :
– dans chaque local comportant plus de cinq personnes ou dans lequel sont manipulées des matières inflammables ;
– dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas [C. trav., art. R. 4227-37].
Elle doit indiquer :
– le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
– le personnel chargé d’actionner ce matériel ;
– les personnes chargées de diriger l’évacuation des salariés et, éventuellement, du public ainsi que, le cas échéant, les mesures spécifiques aux handicapés ;
– les moyens d’alerte et les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers ;
– l’adresse et le numéro de téléphone du service de secours ;
– l’obligation faite à toute personne apercevant un début d’incendie de donner l’alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné [C. trav., art. R. 4227-38].
La consigne doit également prévoir, au moins tous les six mois, des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires [C. trav., art. R. 4227-39].
Elle doit être communiquée à l’inspecteur du travail [C. trav., art. R. 4227-40].
Attention,à l’égard du personnel, l’employeur ne peut pas se contenter d’afficher la consigne incendie. Il doit informer les travailleurs des consignes de sécurité prévues en cas d’incendie ainsi que, dorénavant, de l’identité des personnes chargées d’actionner le matériel d’extinction et de secours, d’évacuer les salariés et d’alerter les secours [C. trav., art. R. 4141-3 complété par D. n° 2010-78, 21 janv. 2010, JO 22 janv.].
Parmi les moyens d’extinction on distingue :
Les extincteurs : la lutte contre l’incendie est assurée par des extincteurs certifiés NF en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il doit y avoir au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de six litres au minimum pour 200 m2 de plancher, avec au moins un appareil par niveau [C. trav., art. R. 4227-29].
Les autres matériels d’extinction : dès lors que le chef d’établissement l’estime nécessaire, l’établissement doit être équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie. Ces dispositifs d’extinction non automatiques doivent être d’accès et de manipulation faciles [C. trav., art. R. 4227-30 et R. 4227-31].
S’agissant des caractéristiques de l’alarme générale, elle doit être donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. Par ailleurs, le signal sonore d’alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il doit enfin être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes [C. trav., art. R. 4227-34 à R. 4227-36].
Nadia RAKIB