My RH Line vous propose de retrouver régulièrement, Nadia Rakib, juriste spécialisée en Droit social.
Elle vous présente l’actualité du droit du travail et des fiches pratiques afin de comprendre et appliquer au mieux les règles du jeu social.
Les modalités d’institution et de fonctionnement du compte épargne-temps (CET) ont été modifiées par les articles 25 à 27 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
La loi a notamment instauré un système de garantie des droits acquis pour assurer les droits du salarié en cas de rupture du contrat de travail. Ainsi, les droits acquis sur un CET sont garantis à hauteur du plus haut montant des droits garantis par l’AGS (soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 68 616 € en 2009 ; C. trav., art. L. 3253-8). Pour la part non prise en charge, l’accord instituant le CET doit prévoir un dispositif d’assurance ou de garantie complémentaire (C. trav., art. L. 3154-2) ; à défaut d’accord collectif conclu avant le 8 février 2009, le dispositif de garantie est fixé par décret.
Par ailleurs, à défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ; demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis, le déblocage des droits consignés se faisant au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret (C. trav., art. L. 3154-3).
Les modalités de garantie et de consignation des droits acquis sur un compte épargne-temps viennent d’être précisées par un décret n° 2009-1184 du 5 octobre 2009 (C. trav., art. D. 3154-1 et D. 3154-2 modifiés. – C. trav., art. D. 3154-5 et D. 3154-6 nouveaux).
Les modalités de garantie et de consignation des droits acquis sur un compte épargne-temps viennent d’être précisées par un décret n° 2009-1184 du 5 octobre 2009 (C. trav., art. D. 3154-1 et D. 3154-2 modifiés. – C. trav., art. D. 3154-5 et D. 3154-6 nouveaux).
Ces dispositions sont applicables à compter du 8 octobre 2009.
Garantie et consignation des droits épargnés :
Il est désormais précisé par décret qu’en l’absence d’une convention ou d’un accord collectif prévoyant une garantie complémentaire, le dispositif de garantie financière est mis en place par l’employeur (C. trav., art. D. 3154-2 complété).
Transfert des droits :
Les conditions de transfert des droits en cas de changement d’employeur sont également fixées (C. trav., art. D. 3154-5 et D. 3154-6 nouveaux) :
– lorsqu’un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;
– le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur ; le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la CDC à l’employeur, qui en informe son salarié. Les sommes ainsi consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du Code monétaire et financier et soumises à la prescription trentenaire (C. monet. fin., art. L. 518-24. – C. trav., art. D. 3154-5 nouveau).
– lorsqu’un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;
– le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur ; le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la CDC à l’employeur, qui en informe son salarié. Les sommes ainsi consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du Code monétaire et financier et soumises à la prescription trentenaire (C. monet. fin., art. L. 518-24. – C. trav., art. D. 3154-5 nouveau).
Déblocage des droits consignés :
Le déblocage peut intervenir à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le plan d’épargne d’entreprise (PEE), le plan d’épargne interentreprises (PEI) ou le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) mis en place par le nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif mettant en place le CET ou par les règlements des plans d’épargne salariale ; à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées (C. trav., art. D. 3154-5 et D. 3154-6 nouveaux).
Nadia Rakib
Publi-reportage