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Le régime de la prescription en contentieux prud’homal

par La rédaction 16 juillet, 2015
16 juillet, 2015 162 vues
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La prescription apparait, aujourd’hui, comme un obstacle de taille pour l’employeur lors d’un contentieux prud’homale. Elle est extrêmement complexe. Au regard du régime procédurale de la prescription, il est pourtant important pour l’employeur de savoir s’il peut ou non opposer la fin de non-recevoir d’une demande prud’homale.

En fonction des réclamations, la prescription diffère. L’employeur doit alors se concentrer spécialement sur les délais de prescription et à partir de quand ils sont fixés leur point de départ.

 

Définition de la prescription : Selon l’article 2219 du Code civil : « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Ainsi pour le Code de procédure civile (article 122) : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Nous pouvons donc nous pencher de manière chronologique sur la question du régime de la prescription : le point de départ, l’interruption et les effets de la prescription.

 

Le point de départ : On part du principe selon lequel, la prescription commence à partir du moment où le droit invoqué par le demandeur à l’action est né. Mais le Code du travail à l’article L. 3245-1, depuis la réforme de la loi du 14 juin 2013, précise bien que « l’action en paiement  ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». De même pour la prescription de l’exécution ou la rupture du contrat de travail, le délai court à partir « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer » (article L. 1471-1 du code du travail). Finalement, cette notion reste très vague voir ambiguë. Comme nous pouvons le constater à travers la jurisprudence, même les juges du fond et les juge de forme ont du mal à s’accorder sur le point de départ du délai de la prescription (cf Cass. Soc., 10 décembre 2014, n°13-21411). Cela apparait alors comme un frein de taille lors des réclamations prud’homales tant pour le demandeur que le défenseur sur le régime procédural de la prescription. Force est de constater, donc, que l’appréciation du juge est particulièrement importante sur ce point.

Cependant la loi tente de mieux souligner cette question du point de départ en fonction des réclamations prud’homales envisageables. Le régime de la prescription a donc un statut spécial dans  la mesure où il diffère en fonction du caractère de la réclamation prud’homale.

 

Les effets de la prescription : La prescription est prévue à l’article L. 3245-1 du Code du travail notamment concernant l’action en paiement et en répétition. Le Code du travail précise aussi les délais relatifs aux différentes réclamations prud’homales.

Ainsi, en ce qui concerne les contrats de travail, le délai de prescription est de 2 ans (art. L. 1471-1 du Code du travail). En matière salariale il faut compter 3 ans : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 3245-1 ibid.). Il faut noter un délai de 4 ans pour les créances contre l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Douze mois pour le licenciement économique, délai qui doit être mentionné dans la lettre de licenciement pour être opposable. Pour la discrimination le délai court sur 5 ans (article L.1134-5 par la Loi du 17/06/2008).

Ces différents cas de délais sont bien la preuve d’une prescription à la fois précise et complexe. Cette adaptation aux multiples cas d’espèce laisse une très grande marge d’appréciation du juge concernant la prescription au profit des parties.

 

L’interruption de la prescription : Logiquement, la prescription s’arrête à partir du moment où elle est reconnue : « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » (article 2240 du Code civil). Dans le même ordre d’idée, la demande prud’homale joue un rôle interruptif de la prescription : « la demande en justice interrompt le délai de prescription » (art. 2241 du Code civil) voir même : « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance » (art 2242 ibid.). La saisine d’un tribunal incompétent n’affecte en rien la reconnaissance de l’interruption de la prescription.

 

L’entrée en vigueur d’une loi nouvelle concernant la prescription : Si la loi nouvelle réduit le délai de prescription alors, ce nouveau délai court  à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (« sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » selon l’article 2222 du Code civil). En somme : «  La loi qui allonge la durée de la prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ».

Nous pouvons donc comprendre que les mesures transitoires des lois sur la prescription sont de nouveau une complexification du régime de la prescription. A noter que la loi nouvelle qui promulgue de nouveaux délais n’a pas d’effet rétroactif.

 

Face à cette complexité, bien que relative, des réformes d’harmonisation ont été envisagées ; comme par exemple la loi du 17 juin 2008 (n°2008-561) ou du 14 juin 2013 (n°2013-504). Mais cela n’a pas suffi à donner lieu à un délai de prescription unique concernant l’ensemble des réclamations prud’homales ce qui serait en partie, le gage d’une approche plus simple et plus solide de la prescription.

 

 

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