Sujet pour les dirigeants, CSE et salariés ayant une ancienneté depuis le 5 mars 2014 au moins :
L’article L. 6315-1 II (conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020) dispose que :
« Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L.6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L.6323-13.
Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale. »
L’article L.6323-13 al. 1er dispose que :
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat et l’entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l’article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. »
L’article L.6315-1 étant issu de la loi du 5 mars 2014, la première période de six ans expire le 6 mars 2020.
Le non-respect de cette obligation est susceptible d’être sanctionné :
- par des dommages et intérêt au salarié;
- dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L.6321-2 , son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 323-13,
- à moins qu’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche définisse un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du CPF des salariés, ou prévoie d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I (cf. III de l’article L.6315-1).
Cependant, l’article 7 de l’ordonnance n°2019-861 du 21/08/2019 a modifié l’article 1er de la loi du 05/09/2018 n°2018-771 en ajoutant à son article 1er un XIII ainsi rédigé :
« XIII.- Jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur peut justifier de l’accomplissement des obligations prévues au II de l’article L.6315-1 et au premier alinéa de l’article L.6323-13 du code du travail dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018 ».
=> Une période transitoire est ainsi accordée à l’employeur jusqu’au 31/12/2020, pour justifier qu’il a accompli les obligations susvisées.
Stéphane VACCA
Avocat au barreau de Paris
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Tél.: +33.(0)9.67.39.51.62 / Fax.: +33.(0)1.45.38.57.10